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Vie des affaires

Date: 2024-03-08

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CLAUSE PRÉVOYANT UNE FACULTÉ DE RÉSILIATION

Un contrat d'enseignement conclu pour un cycle de 2 ans prévoit la possibilité pour l'étudiante de demander la résiliation du contrat à titre exceptionnel, à condition de justifier d'un cas de force majeure ou d'un motif légitime et impérieux. La clause stipule que l'existence du motif invoqué est laissée à l'appréciation de la direction de l'établissement.

Quelques mois après la conclusion du contrat, l'étudiante fait état d'un motif légitime pour demander la résiliation. Conformément aux termes du contrat, la direction de l'école se penche sur l'existence du motif avancé par l'étudiant. À l'issue de cet examen, l'école refuse la résiliation. Elle saisit ensuite la justice pour obtenir le paiement du solde des frais de scolarité.

Devant le juge, l'étudiante conteste avec succès l'appréciation de l'établissement quant à l'existence d'un motif justifiant la résiliation. Mais, pour l'école, il est interdit au juge de substituer sa propre appréciation du motif invoqué par l'étudiante à celle de la direction de l'école. Ce serait méconnaître les termes de la clause prévoyant la faculté de résiliation, qui réservent cette appréciation à la direction de l'école.

Ce n'est pas l'avis de la Cour de cassation. D'après elle, l'application par les parties d'une telle clause n'échappe pas, en cas de litige, au contrôle du juge. Ainsi, ce dernier pouvait tout à fait, dans cette affaire, estimer qu'il existait un motif légitime et impérieux justifiant la résiliation du contrat. L'étudiante se trouvant alors dispensée de payer le solde des frais de scolarité.

Cass. civ., 1re ch., 31 janvier 2024, n° 21-23233 B

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Date: 30/11/2024

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