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Vie des affaires

Date: 2022-12-15

Vie des affaires

CONFIDENTIALITÉ DES DOCUMENTS REÇUS D'UN AVOCAT

Les correspondances entre avocats ou entre un avocat et son client ne peuvent pas être produites en justice. Elles sont couvertes par le secret, sauf lorsqu'elles portent la mention « officiel ».

Dans une affaire récente, l'une des parties souhaite utiliser un document qu'elle détient de son avocat, qui l'a lui-même reçu de l'avocat de la partie adverse.

Elle fait ainsi valoir que le document lui ayant été transmis non par son avocat mais par sa secrétaire, il n'est pas protégé par le secret.

Ce justiciable souligne en outre que, lui-même n'étant qu'un client, il n'est pas tenu par un quelconque secret des correspondances.

Ces arguments sont rejetés par les juges. Selon eux, quand bien même elles sont échangées par courriel entre la secrétaire d'un avocat et un autre avocat, les correspondances entre avocats précisant le nom des parties et du dossier ainsi que la nature des pièces jointes sont couvertes par le secret, sauf mention « officiel ».

Au cas présent, le courriel a été transmis à la partie par son avocat qui l'avait lui-même reçu du cabinet de son confrère ; cette transmission mentionne le nom des parties et précise qu'un protocole d'accord transactionnel est joint, sans mention « officiel ». Les documents sont donc couverts par le secret professionnel et ne peuvent être produits en justice, peu important que leur transmission ait eu lieu par une secrétaire et que les pièces aient été produites par un non-avocat.

Cass. com. 16 novembre 2022, n° 21-17338 B

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